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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1987 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1987 FIXANT UNE ASSIETTE FORFAITAIRE POUR LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES TRAVAILLEURS OCCASIONNELS ET LES DEMANDEURS D'EMPLOI)

Pour l'application du présent arrêté :

a) Sont considérées comme travailleurs occasionnels les personnes qui occupent un emploi salarié agricole pendant une durée n'excédant pas par année civile cent jours ouvrés consécutifs ou non, à condition de bénéficier des prestations de l'assurance maladie d'un régime obligatoire de sécurité sociale.

b) Sont considérées comme demandeurs d'emploi les personnes inscrites à ce titre depuis au moins quatre mois à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou qui ont fait l'objet d'un licenciement au cours de cette période.