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Article 226-2.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-2.17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Sabords de décharge


1. Lorsque des parois ou des cloisons se trouvant sur les parties du pont de travail exposées aux intempéries forment des puits, des dispositions doivent être prises pour évacuer rapidement l'eau de ces espaces, notamment au moyen de sabords de décharge dont la section, pour chaque puits, est prescrite dans les paragraphes ci-après.
Les sabords doivent être disposés le long du pavois ou de la cloison et répartis de manière judicieuse pour permettre un écoulement rapide de l'eau accumulée. Le bord inférieur des sabords doit être aussi bas que possible au-dessus du pont.
2. La section totale de sabords pour chaque puits, en m2, ne doit pas être inférieure à :

A1 = 0,03× S × √h

S est, en m2, la surface de pont exposé dans le puits considéré,
h est, en mètres, la hauteur entre le pont et le point le plus bas de la lisse de pavois ou du seuil de la porte donnant accès à l'espace ouvert par lequel l'eau se déverse.
La section totale A1 est répartie entre les deux bords au prorata de la surface de pont exposé sur le bord considéré.
Sur les navires à pont couvert, il doit exister à l'avant de ce pont couvert, le cas échéant de chaque bord, au moins un sabord qui ne puisse pas être fermé, sauf s'il existe de part et d'autre du pont couvert des roufs fermés réduisant de façon significative la surface du puits considéré.
Toutefois, pour les navires en bois sans pont couvert la section des sabords sur chaque bord, en m2, ne doit pas être inférieure à :
A2 =0,04 ×l
où l est, en mètres, la longueur du pavois sur le bord considéré.
3. La section des sabords de décharge déterminée conformément aux dispositions ci-dessus doit être augmentée si l'administration juge que la tonture du navire n'est pas suffisante pour assurer une évacuation rapide et efficace de l'eau accumulée sur le pont.
4. Sous réserve de l'approbation de l'administration, la section minimale des sabords de décharge à prévoir pour chaque puits sur le pont de superstructure ne doit pas être inférieure à la moitié de la section donnée cidessus.
5. Les cloisons amovibles et les dispositifs d'arrimage des apparaux de pêche doivent être placés de manière à ne pas nuire à l'efficacité des sabords de décharge. Les cloisons amovibles doivent être construites de façon à pouvoir être verrouillées en place lorsqu'elles sont utilisées et à ne pas gêner l'évacuation de l'eau accumulée.
6. Les sabords de décharge de plus de 300 mm de hauteur doivent être munis de barreaux espacés de 230 mm au plus et de 150 mm au moins ou équipés d'autres dispositifs de protection appropriés.
7. Lorsqu'un navire est destiné à être exploité dans des régions où il peut givrer, les volets et dispositifs de protection des sabords de décharge doivent pouvoir être enlevés facilement pour limiter l'accumulation de glace. Les dimensions des ouvertures et les moyens prévus pour enlever les dispositifs de protection doivent être jugés satisfaisants par l'administration.
8. Le verrouillage des volets battants qui ferment les sabords doit :
-ne concerner qu'un nombre limité de sabords qui soit au plus égal à la moitié des sabords ;
- ne concerner que les sabords situés dans les parties du navire où des considérations d'exploitation le justifient ;
- n'être effectué que temporairement durant les périodes de pêche et si le temps le permet.
L'utilisation de grilles amovibles placées devant les sabords est considérée comme équivalente au verrouillage des sabords.