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Article 226-2.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-2.03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Stabilité


Les navires doivent être conçus et construits de manière à satisfaire aux prescriptions du chapitre 211-2 (1).