Certificat national de franc-bord
Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à l'article 5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié aux navires qui satisfont aux dispositions des articles 226-2.02 à 226-2.17, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.
Le certificat est conforme au modèle de l'annexe 226-2.A.1.
Doivent toujours se trouver à bord du navire le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord.