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Article 226-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-1.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application.


1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires de pêche neufs d'une longueur hors-tout égale ou supérieure à 12 mètres et d'une longueur L inférieure à 24 mètres, y compris les navires effectuant aussi le traitement du produit de leur pêche.


2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires utilisés exclusivement :

2.1. A des fins sportives ou récréatives ;
2.2. Pour le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer ;
2.3. Pour la recherche et la formation ; ou
2.4. Pour le transport de cargaisons de poisson.