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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises)


Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance transmet au conseil de gestion avant le 1er mars un projet de comptes prévisionnels du fonds de l'exercice clos le 31 décembre précédent ainsi qu'un rapport sur sa gestion, retraçant les opérations effectuées, ainsi que le montant et la structure des engagements encore à couvrir.