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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-527 du 12 mai 2009 portant modalités d'application de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 instituant le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises)


Le Fonds de sécurisation du crédit interentreprises a pour mission de couvrir, dans le cadre de conventions conclues avec des entreprises d'assurance, les garanties que ces dernières, le cas échéant par le biais de leurs filiales, délivrent à un fournisseur contre le risque de non-paiement de ses encours de crédit client, lorsque :


― le fournisseur garanti a reçu une notification de cessation de garantie sur un client donné ;


― le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une notification de refus de garantie sur un client donné ;



― le fournisseur garanti ou sollicitant une garantie a reçu une diminution du montant de la garantie ou n'a reçu qu'un accord partiel de l'assureur-crédit sur un client donné, dans les cas expressément prévus dans lesdites conventions.