Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2004 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale)
A l'issue de la période de prolongation de stage, le jury, constitué de son président et des coordonnateurs des épreuves de soutenance de mémoire et d'entretien tels que prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus, reçoit l'inspecteur-élève concerné dans le cadre d'un entretien d'une durée maximale de trente minutes.
A partir d'un exposé d'une durée maximum de dix minutes fait par l'inspecteur-élève sur le contenu de sa formation complémentaire et les enseignements qu'il en a tirés, le jury apprécie les progrès réalisés et évalue son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale.
A l'issue de cet entretien, au vu de l'avis du jury, et en application du dernier alinéa de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, le ministre prononce soit la titularisation, soit la réintégration dans le corps d'origine s'il s'agit d'un inspecteur-élève issu du concours interne, ou le licenciement.
Le secrétariat du jury est assuré par la direction des ressources humaines.