Peuvent seuls faire l'objet d'une décision favorable du jury les inspecteurs-élèves ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'évaluation des connaissances prévues à l'article 3 du présent arrêté et après application des coefficients, une note moyenne générale pondérée au moins égale à 10 sur 20.
Au vu des décisions prises par le jury, le ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale arrête la liste des élèves aptes à être titularisés.
Dans le cas où la titularisation ne peut être prononcée, le jury propose l'application d'une des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé.
Lorsque le jury propose de prolonger la période de stage, son président indique au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique les domaines dans lesquels un complément de formation apparaît nécessaire. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique élabore sur ces bases le contenu du stage pour l'inspecteur-élève concerné.