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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC RELEVANT DU MINISTERE DU TRAVAIL, NOTAMMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DEPENDANT DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI)

Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux établissements suivants de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail :

1° Agences locales ;

2° Antennes locales ;

3° Centres administratifs.