Chaque concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B et C est organisé, dans le cadre de zones géographiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par un établissement de cette zone.
Pour chaque concours de recrutement, le président, le directeur ou le responsable de cet établissement fixe les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions, arrête la date et le lieu de déroulement des épreuves, assure la publicité du concours, est chargé de l'examen des dossiers de candidature, arrête la liste des candidats inscrits ainsi que la liste des candidats admis à concourir et est chargé du déroulement des épreuves.
Les concours de recrutement dans les mêmes corps, nature, branche d'activité professionnelle et emploi type, ouverts dans le cadre de zones géographiques différentes, peuvent toutefois faire l'objet d'une organisation en commun. Dans ce cas, les opérations prévues au deuxième alinéa du présent article sont assurées par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement désigné par décision conjointe des autorités chargées de la direction des établissements concernés.