I. ― En réponse aux demandes de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements portant sur les équipements passifs de la partie terminale d'un réseau filaire en application de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur n'est pas tenu de fournir la localisation exacte des équipements passifs strictement situés :
― en aval du sous-répartiteur le plus proche de l'abonné pour le réseau de boucle locale cuivre ;
― en aval du centre de distribution ou du nœud optique-électrique le plus proche de l'abonné pour les branches du réseau de boucle locale coaxiale ;
― en aval du point de mutualisation le plus proche de l'abonné pour le réseau de boucle locale fibre optique résidentielle ;
― en aval des points de présence opérateurs pour le réseau de fibre optique professionnelle.
Par exception aux alinéas premier à cinq qui précèdent, l'opérateur est tenu de fournir :
― la localisation des points de concentration qui comprennent des lignes inéligibles au haut débit DSL pour le réseau de boucle locale cuivre ;
― la liste des immeubles raccordés pour lesquels il a le statut d'opérateur d'immeuble et faisant l'objet d'une convention telle que prévue par l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques pour le réseau de boucle locale optique résidentielle.
II.-Les données transmises conformément au V de l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques sont fournies selon la structure précisée en annexe.
Les informations localisées sont fournies dans les systèmes nationaux de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques tels que définis dans le décret n° 2006-272 du 3 mars 2006.