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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques)


I. ― Seuls les opérateurs réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires hors taxes liés aux activités de communications électroniques sont soumis aux dispositions du I et du II de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
II. ― Parmi les services de communications électroniques soumis aux obligations mentionnées à l'article D. 98-6-2, on distingue :
― l'accès à internet en situation fixe ;
― l'accès à internet en situation nomade ou mobile ;
― la radiotéléphonie mobile.
a) Pour l'accès à internet en situation fixe par des réseaux filaires ou hertziens :
Les obligations s'appliquent pour un opérateur à son panel d'offres à destination du grand public par lesquelles il propose un service non dégradé en fonction du temps de connexion ou du volume de données échangées.L'opérateur doit distinguer suivant le type d'infrastructure utilisée plusieurs catégories d'offres dans son panel. Chaque catégorie fait alors l'objet d'une carte distincte.
Au titre du I de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques, les opérateurs publient une ou plusieurs cartes de couverture pour chacune des infrastructures d'accès identifiées en annexe A en distinguant des zones en fonction a minima des classes de débit théorique maximum descendant et montant suivantes :
― zone sans accès ;
― débit inférieur à 512 kbit / s en voie descendante ;
― débit compris entre 512 kbit / s et 2 Mbit / s en voie descendante ;
― débit compris entre 2 Mbit / s et 10 Mbit / s en voie descendante ;
― débit compris entre 10 Mbit / s et 50 Mbit / s en voie descendante ;
― débit supérieur à 50 Mbit / s en voie descendante et inférieur à 10 Mbit / s en voie montante ;
― débit supérieur à 50 Mbit / s en voie descendante et supérieur à 10 Mbit / s en voie montante.
Les débits mentionnés correspondent aux débits théoriquement accessibles pour les utilisateurs.
Les cartes publiées permettent également d'apprécier en chaque point les offres de service complémentaires disponibles en distinguant a minima les offres comportant un service téléphonique au public permettant de s'affranchir d'un accès au réseau téléphonique commuté et celles comportant un service de télévision accessible depuis un téléviseur par la même infrastructure d'accès.
b) Pour l'accès à internet en situation nomade ou mobile :
Les opérateurs publient des cartes de couverture qui permettent au minimum d'apprécier les lieux où le service d'accès à internet en situation nomade ou mobile, à l'extérieur des bâtiments et avec des terminaux portatifs, est disponible. Plusieurs zones doivent être distinguées en fonction des technologies déployées, comme pas de couverture, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, WIFI, WIMAX, LTE...
Les débits théoriques maximum descendants correspondant à chaque technologie doivent figurer sur lesdites cartes ainsi que, le cas échéant, le débit maximum théorique proposé dans les offres commerciales de l'opérateur. Il est en outre précisé si le débit indiqué est partagé entre l'ensemble des utilisateurs d'une cellule.
c) Pour la radiotéléphonie mobile :
Les opérateurs publient des cartes de couverture qui permettent au minimum d'apprécier les lieux où le service téléphonique au public de l'opérateur, à l'extérieur des bâtiments et avec des terminaux portatifs, est disponible.
III. ― Les cartes publiées au titre du I de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques sont suffisamment précises pour constituer une information pertinente sur un fond de plan à l'échelle 1 : 50 000.
Les services d'information sur l'éligibilité tenus à la disposition du public au titre du I de l'article D. 98-6-2 précité doivent permettre l'obtention de l'information demandée à partir de la fourniture d'une adresse ou par un positionnement manuel sur une interface cartographique.
IV. ― Les informations à communiquer au titre du II de l'article D. 98-6-2 précité doivent respecter les conditions suivantes :
a) Les informations à communiquer au titre du a du II de l'article D. 98-6-2 sont exploitables par un logiciel de type tableur et comportent a minima les données suivantes :
― code INSEE et nom de la commune ;
― population de référence de la commune, en précisant l'année du recensement pris en compte ;
― pourcentage de couverture de la population de la commune pour chaque service mentionné au II.
Le pourcentage de couverture de la population doit être calculé à partir d'un décompte des foyers représentatif de l'ensemble de la population ou d'un modèle de répartition de la population permettant de rendre compte des principaux écarts démographiques existant sur le territoire de la commune concernée.
b) Les données numériques vectorielles communiquées au titre du premier tiret du b du II de l'article D. 98-6-2 sont suffisamment précises pour constituer une information pertinente sur un fond de plan à l'échelle 1 : 50 000.
Afin d'assurer leur interopérabilité, ces données respectent les obligations suivantes :
― elles sont présentées conformément à l'annexe A et respectent l'un des types de représentation spécifiés en annexe B ;
― elles sont transmises sous forme de données numériques vectorielles géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques et suivant un format largement répandu ;
― leurs informations de localisation sont fournies dans les systèmes nationaux de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques, tels que définis dans le décret n° 2006-272 du 3 mars 2006.
c) Les informations communiquées au titre du deuxième tiret du b du II de l'article D. 98-6-2 comprennent les informations nécessaires à la production d'une carte conforme aux conditions fixées en application du premier tiret du b. Ces informations recouvrent notamment :
― des informations techniques géolocalisées concernant les équipements passifs de la partie terminale des réseaux de communication électroniques tels que visés au 2° du III de l'article D. 98-6-3 du code des postes et communications électroniques ;
― des informations sur le type d'équipements actifs utilisés ;
― les caractéristiques principales des offres commercialisées.
En cas de communication d'informations géolocalisées sur les équipements des réseaux, l'ensemble des dispositions mentionnées au IV de l'article D. 98-6-3, pour ce qui concerne ces données, sont applicables au demandeur et à l'opérateur. Ce dernier informe le demandeur de l'applicabilité de ces dispositions, lui signale que des obligations de sécurité et de confidentialité particulières s'imposent réglementairement et veille à l'absence de sensibilité particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale des données communiquées.
d) Le système d'interrogation automatisée des services d'information sur l'éligibilité mis à disposition au titre troisième tiret du b du II de l'article D. 98-6-2 doit permettre :
― l'interrogation sur la base d'une adresse ou de coordonnées géographiques ;
― l'interrogation d'un minimum de 20 000 positions par jour réparties entre les réponses à toutes les requêtes.
Il fournit au minimum les informations prévues au II du présent arrêté en distinguant nécessairement les types d'infrastructures mentionnés en annexe A, selon un format informatique permettant un traitement automatisé.