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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE CODIFICATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE CODIFICATION)

La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;

Des membres permanents :

-un représentant du Conseil d'Etat ;

-un représentant de la Cour de cassation ;

-un représentant de la Cour des comptes ;

-un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

-un membre de la commission des lois du Sénat ;

-deux professeurs agrégés des facultés de droit, en activité ou honoraires ;

-le directeur des affaires civiles et du sceau ;

-le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

-le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

-le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

-le directeur de l'information légale et administrative ;

-le délégué général à l'outre-mer ;

Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

-un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;

-un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

-un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

-le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

Un rapporteur général.

Deux rapporteurs généraux adjoints.

Pour l'exercice de la mission définie au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, la commission s'appuie sur les travaux d'un groupe d'experts constitué auprès d'elle, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.