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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-94 du 31 janvier 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de la direction de la Documentation française)

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Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, le directeur de l'information légale et administrative peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration pour remplir des missions d'étude, d'expertise, de traduction ou de rédaction ou pour réaliser divers travaux techniques, à titre d'occupation accessoire et occasionnelle.