Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)


Il est attribué pour l'examen du dossier par le jury et pour l'oral, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des produits obtenue forme le total des points.
Les candidats ayant obtenu pour l'examen du dossier de « RAEP » une note fixée par le jury qui ne pourra être inférieure à 10 participent à l'entretien oral.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 30 pourront seuls être déclarés admis.