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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Les examens professionnels comportent les épreuves énumérées ci-après :


1° L'examen du dossier composé par le candidat permettant aux membres du jury de reconnaître les acquis et l'expérience professionnelle de celui-ci (RAEP ; coefficient 1) ;


2° Un entretien oral avec le jury portant sur la présentation par le candidat du dossier retraçant son parcours professionnel (RAEP) et permettant d'apprécier à partir de questions, à la fois ses connaissances administratives et son aptitude à prendre en charge les missions d'encadrement (durée : 30 minutes ; coefficient 2).


Le jury apprécie les acquis et l'expérience professionnelle du candidat à partir de critères professionnels relevant de l'analyse du dossier dit de "RAEP" soumis aux membres du jury par le candidat.


Le jury peut compléter son appréciation de la valeur professionnelle du candidat par la consultation du dossier administratif de l'agent.