Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-618 du 13 juin 1985 FIXANT LES MODALITES DE RETRIBUTION DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE POUR SERVICES RENDUS LORS DE LEUR PARTICIPATION A DES OPERATIONS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE PREVUES DANS DES CONTRATS OU CONVENTIONS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-618 du 13 juin 1985 FIXANT LES MODALITES DE RETRIBUTION DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE POUR SERVICES RENDUS LORS DE LEUR PARTICIPATION A DES OPERATIONS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE PREVUES DANS DES CONTRATS OU CONVENTIONS)

La rémunération mentionnée à l'article précédent est fixée par le chef d'établissement en fonction des services rendus, sur proposition du responsable de ces opérations ; elle ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique.
Le coût des rémunérations versées est imputé sur les ressources de l'établissement provenant des contrats et conventions.