La rémunération mentionnée à l'article précédent est fixée par le chef d'établissement en fonction des services rendus, sur proposition du responsable de ces opérations ; elle ne peut excéder, pour un même agent et pour un an, un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique.
Le coût des rémunérations versées est imputé sur les ressources de l'établissement provenant des contrats et conventions.