Les essais, recherches, études ou analyses mentionnés à l'article 1er du décret du 17 novembre 1980 susvisé peuvent donner lieu à indemnisation des personnels permanents des laboratoires ou ensembles de recherche ayant participé directement à ces opérations, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre de contrats ou de conventions conclus conformément aux dispositions dudit décret, à l'exclusion de ceux financés par le Fonds de la recherche et de la technologie ou par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et à l'exclusion de ceux financés dans le cadre de contrats entre le ministre de l'éducation nationale et l'établissement concerné.