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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-618 du 13 juin 1985 FIXANT LES MODALITES DE RETRIBUTION DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE POUR SERVICES RENDUS LORS DE LEUR PARTICIPATION A DES OPERATIONS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE PREVUES DANS DES CONTRATS OU CONVENTIONS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-618 du 13 juin 1985 FIXANT LES MODALITES DE RETRIBUTION DES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE DEPENDANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE POUR SERVICES RENDUS LORS DE LEUR PARTICIPATION A DES OPERATIONS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE PREVUES DANS DES CONTRATS OU CONVENTIONS)

Les essais, recherches, études ou analyses mentionnés à l'article 1er du décret du 17 novembre 1980 susvisé peuvent donner lieu à indemnisation des personnels permanents des laboratoires ou ensembles de recherche ayant participé directement à ces opérations, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre de contrats ou de conventions conclus conformément aux dispositions dudit décret, à l'exclusion de ceux financés par le Fonds de la recherche et de la technologie ou par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et à l'exclusion de ceux financés dans le cadre de contrats entre le ministre de l'éducation nationale et l'établissement concerné.