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Article 302 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 302 M AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. Pour l'application des dispositions de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719 / 92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.

Il en est de même pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accises situés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés mentionnés au b du I de l'article 302 D bis.

Toutefois, le document d'accompagnement n'est pas exigé lorsque les produits sont expédiés vers un pays de l'AELE ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne via des pays de l'AELE, sous le régime de transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de l'AELE, sous le couvert d'un carnet T.I.R. ou d'un carnet A.T.A..

Il en est de même lorsque les produits se trouvent sous le régime du transit communautaire externe.

Les vins en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 29 de la Directive 92 / 12 / CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G à 302 I circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 884 / 2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole.

II. Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649 / 92 de la Commission du 17 décembre 1992 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

Il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre Etat membre et pour les alcools dénaturés totalement mentionnés au a du I de l'article 302 D bis.

Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne (1).

III. Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects.