Sont prises en compte pour l'application de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou, le cas échéant, pour l'application de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d'agent public. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :
CODE DE LA NOMENCLATURE |
INTITULÉ DE LA PROFESSION |
23 |
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus (salariés de leur entreprise). |
31 |
Professions libérales (exercées sous statut de salarié). |
34 |
Professeurs, professions scientifiques. |
35 |
Professions de l'information, des arts et des spectacles. |
37 |
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises. |
38 |
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises. |
42 |
Professeurs des écoles, instituteurs et professions assimilées. |
43 |
Professions intermédiaires de la santé et du travail social. |
46 |
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises. |
47 |
Techniciens (sauf techniciens tertiaires). |
48 |
Contremaîtres, agents de maîtrise (maîtrise administrative exclue). |
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.