En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :
1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;
2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, d'adoption ou de paternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'une période d'activité dans une réserve, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, ou au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation ;
4° Aux agents licenciés pour inaptitude physique.
L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.