Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, X et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de l'établissement public concerné.