Tout médecin du secteur ambulatoire, tout établissement de santé ou tout service de santé volontaire peut participer à la campagne de vaccination prévue au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2009 susvisé. Des doses de vaccins appartenant aux stocks constitués par l'Etat sont mises à leur disposition à cet effet.