Articles

Article D6324-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6324-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La durée minimale mentionnée au second alinéa de l'article L. 6324-5 est fixée à quatre-vingts heures.