Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le montant maximal défini à l'article 2 est porté à 50 % pour :
-les communes rurales, au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ;
-les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la population totale majorée du groupement ;
-les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme représente plus du quart de la population totale majorée du groupement.
La population totale majorée est déterminée en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.