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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé)

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le montant maximal défini à l'article 2 est porté à 50 % pour :
-les communes rurales, au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ;
-les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la population totale majorée du groupement ;
-les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme représente plus du quart de la population totale majorée du groupement.
La population totale majorée est déterminée en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.