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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2009 fixant les brevets et titres exigés des candidats au concours pour le recrutement des officiers de port adjoints)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 2009 fixant les brevets et titres exigés des candidats au concours pour le recrutement des officiers de port adjoints)


Les candidats au concours unique de recrutement des officiers de port adjoints doivent être titulaires de l'un des titres, brevets, diplômes ou de la qualification ci-après :
a) Soit un des brevets ou diplômes délivrés par le ministre chargé de la mer :
― brevet de chef de quart de navire de mer ;
― brevet de chef de quart de passerelle ;
― brevet de second capitaine 3000 ;
― brevet de capitaine 3000 ;
― brevet de capitaine yacht 3000 ;
― brevet de second capitaine ;
― brevet de capitaine ;
― brevet de second polyvalent ;
― brevet de capitaine de première classe de la navigation maritime ;
― brevet de capitaine de deuxième classe de la navigation maritime ;
― brevet de lieutenant de pêche ;
― brevet de patron de pêche ;
― brevet de capitaine de pêche ;
― diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
― diplôme d'études de la marine marchande, option pont ;
― tout ancien brevet de même niveau qu'un des brevets listés ci-dessus ainsi que tout brevet au diplôme permettant de se présenter au concours d'officier de port.
b) Soit un des titres ou brevets délivrés par la marine nationale :
― brevet supérieur de navigateur-timonier ;
― brevet supérieur de navigateur ;
― brevet supérieur de chef de quart ;
― brevet supérieur de timonier ;
― brevet supérieur de manœuvrier ;
― brevet supérieur d'hydrographe ;
― brevet supérieur de guetteur sémaphorique ;
― brevet supérieur de détecteur ;
― brevet supérieur de détecteur anti-sous-marin ;
― brevet supérieur d'électronicien d'armes ;
― brevet supérieur de mécanicien naval ;
― tout ancien titre ou brevet de même niveau qu'un des brevets listés ci-dessus ou permettant de se présenter au concours d'officier de port.