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Article L2441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L2441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L. 2131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.L. 2131-1.-Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée.

Pour être autorisés à réaliser des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal, les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale doivent exercer leur activité conformément aux principes énoncés au présent chapitre.