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Article L3114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les professionnels de santé ainsi que les biologiste-responsable et biologistes coresponsables de biologie médicale mentionnés au livre II de la sixième partie du présent code, exerçant en dehors des établissements de santé, veillent à prévenir toutes infections liées à leurs activités de prévention, de diagnostic et de soins. Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les règles qu'ils doivent respecter.