Article L162-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L162-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.