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Article L162-13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.