Article L162-13-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-13-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Aucun acte technique médical, à l'exception de ceux directement liés à l'exercice de la biologie médicale, ni aucune consultation ne peuvent être facturés au sein d'un laboratoire de biologie médicale.