Articles

Article L162-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-16, L. 162-18 et L. 165-4 est versé à l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés qui les répartit entre les divers régimes d'assurance maladie selon des modalités fixées par décret.