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Article L4352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre :

1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ;

2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.