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Article L4383-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4383-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture et des ambulanciers fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région.


Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'Etat dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.


Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.


Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.