Article L6222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Le laboratoire de biologie médicale informe les patients, par voie d'affichage dans les locaux d'accueil du public, de son accréditation, de ses modalités d'organisation et de fonctionnement et de l'identité du biologiste-responsable.