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Article L6211-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6211-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque le parcours de soins suivi par le patient prescrit des tests, recueils et traitements de signaux biologiques nécessitant un appareil de mesure, le biologiste médical s'assure, à l'occasion d'un examen, de la cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale qu'il réalise. En cas de discordance, il prend les mesures appropriées.