Articles

Article L6223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un laboratoire de biologie médicale peut être exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire selon les règles définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie.