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Article L6211-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6211-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analytique de l'examen n'est réalisée ni dans un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, une convention signée entre le représentant légal du laboratoire et le professionnel de santé ou, le cas échéant, entre le représentant légal du laboratoire et le représentant légal de la structure dans laquelle exerce ce professionnel de santé fixe les procédures applicables.