Article L6213-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6213-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque des décisions prises par la personne physique ou morale qui exploite le laboratoire de biologie médicale apparaissent au biologiste-responsable comme de nature à mettre en cause la santé des patients et la santé publique ou les règles de fonctionnement du laboratoire prévues au présent livre, le biologiste-responsable en informe le directeur général de l'agence régionale de santé qui prend les mesures appropriées.