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Article L6211-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6211-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analytique de l'examen est réalisée en dehors du laboratoire et dans un établissement de santé dont relève ce laboratoire et que le professionnel de santé qui réalise cette phase n'appartient pas au laboratoire mais exerce au sein de l'établissement de santé, les procédures applicables sont déterminées par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale. Le directeur de l'établissement veille à leur application.