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Article L6211-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6211-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le prélèvement d'un échantillon biologique est réalisé dans l'un des territoires de santé infrarégionaux d'implantation du laboratoire de biologie médicale, sauf dérogation pour des motifs de santé publique et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.