Article L6211-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L6211-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque la transmission d'un échantillon biologique entre deux laboratoires de biologie médicale, définie à l'article L. 6211-19, s'effectue dans le cadre d'un contrat de coopération mentionné à l'article L. 6212-6, une retransmission de cet échantillon biologique à un autre laboratoire de biologie médicale pour compléter la réalisation de cet examen est autorisée dans les limites des possibilités de transmission qui découlent du deuxième alinéa de l'article L. 6211-19.