Article L6211-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L6211-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conditions de réalisation de certains examens de biologie médicale susceptibles de présenter un risque particulier pour la santé publique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.