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Article L6212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale.

Sous réserve des règles d'implantation territoriale mentionnées à l'article L. 6222-5, un même laboratoire peut être implanté sur un ou plusieurs sites.