Articles

Article L6213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le biologiste médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.