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Article L6221-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6221-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les structures qui réalisent des examens d'anatomie et de cytologie pathologiques à l'aide de techniques relevant de la biologie médicale sont soumises, au titre de ces examens, aux dispositions du présent chapitre.