Articles

Article L6221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sans préjudice des articles L. 1223-2 et L. 5313-1, les structures de l'Etablissement français du sang qui assurent la qualification biologique du don sont soumises, au titre des activités susceptibles de donner lieu à la réalisation d'examens de biologie médicale, aux dispositions du présent chapitre.