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Article L6241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait, pour un médecin ou un pharmacien, de ne pas communiquer les informations prévues respectivement aux articles L. 4113-9 et L. 4221-19, dans les cas mentionnés à l'article L. 6223-3, ou de communiquer de fausses informations, constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues respectivement aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6.