1° Tableau des règles applicables
Les règles techniques auxquelles sont soumis les véhicules visés au présent arrêté et leurs systèmes et équipements sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
En particulier, les systèmes et équipements doivent, pour être réceptionnés par type CE, être conformes aux dispositions correspondantes contenues dans ce tableau, et les véhicules doivent, pour être réceptionnés (par type CE, par type national ou à titre isolé), être conformes à l'ensemble des dispositions qui y sont contenues.
DOMAINE RÉGLEMENTÉ |
NUMÉRO DIRECTIVE |
DATE D'APPLICATION |
DATE D'APPLICATION |
NUMÉRO DE RÈGLEMENT |
1. Couple et puissance maximale nette (moteurs à combustion interne). |
95 / 1 / CE |
1er juillet 1996 |
1er mai 1999 |
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2. Mesures contre la manipulation. |
97 / 24 / CE |
17 juin 1999 |
17 juin 2003 |
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3. Réservoirs de carburant. |
97 / 24 / CE |
17 juin 1996 |
17 juin 2003 |
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4. Vitesse maximale par construction. |
95 / 1 / CE |
1er juillet 1996 |
1er mai 1999 |
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5. Masses et dimensions. |
93 / 93 / CEE |
1er janvier 1996 |
1er mai 1999 |
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6. Dispositifs d'attelage. |
97 / 24 / CE (1) |
17 juin 1999 |
17 juin 2003 |
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7. Mesures contre la pollution atmosphérique. |
97 / 24 / CE (1) |
17 juin 1999 |
17 juin 2003 (7) |
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97 / 24 / CE modifiée par 2002 / 51 / CE |
1er avril 2003 (8) |
1er juillet 2004 (8) |
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97 / 24 / CE modifiée par 2002 / 51 / CE |
1er janvier 2006 |
1er janvier 2007 (9) |
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8. Pneumatiques. |
97 / 24 / CE |
17 juin 1999 |
17 juin 2003 |
30, 54, 64, |
9. Freinage. |
93 / 14 / CEE |
1er janvier 1996 |
1er mai 1999 |
78 / ECE / ONU |
10. Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. |
2009 / 67 / CE (3) |
1er janvier 2010 |
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53 / ECE / ONU |
11. Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse. |
97 / 24 / CE |
17 juin 1999 |
17 juin 2003 |
3, 19, 20, 37, 38, 50, 56, 57, 72, 82 / ECE / ONU |
12. Avertisseur acoustique. |
93 / 30 / CEE (3) |
1er janvier 1996 |
1er mai 1999 |
28 / ECE / ONU |
13 Emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière. |
2009 / 62 / CE |
1er janvier 2010 |
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14. Compatibilité électromagnétique. |
97 / 24 / CE (2) |
17 juin 1999 |
17 juin 2003 |
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15. Niveau sonore et dispositif d'échappement |
97 / 24 / CE |
17 juin 1999 |
17 juin 2003 |
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16. Rétroviseurs. |
97 / 24 / CE |
17 juin 1999 |
17 juin 2003 |
81 / ECE / ONU |
17. Saillies extérieures. |
97 / 24 / CE (4) |
17 juin 1999 |
17 juin 2003 |
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18. Béquille. |
2009 / 78 / CE (1) |
1er janvier 2010 |
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19. Antivol. |
93 / 33 / CEE |
1er janvier 1996 |
1er mai 1999 |
62 / ECE / ONU |
20. Vitrages, essuie-glace, dispositifs de dégivrage et désembuage. |
97 / 24 / CE (1) |
17 juin 1999 |
17 juin 2003 |
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21. Dispositifs de retenue pour passagers. |
2009 / 79 / CE (4) |
1er janvier 2010 |
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22. Ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité. |
97 / 24 / CE (2) |
17 juin 1999 |
17 juin 2003 |
16 / ECE / ONU |
23. Identification des commandes, témoins et indicateurs. |
2009 / 80 / CE |
1er janvier 2010 |
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60 / ECE / ONU |
24. Inscriptions réglementaires. |
93 / 34 / CEE |
1er janvier 1996 (5) |
1er mai 1999 |
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25. Indicateur de vitesse. |
2000 / 7 / CE |
1er juillet 2001 (6) |
1er juillet 2001 (6) |
39 / ECE / ONU |
(a) Compte tenu du champ d'application défini dans la directive. Dans la mesure ou la directive le permet, les équipements homologués conformément aux dispositions de directives visant d'autres catégories de véhicules ou des règlements de l'ECE / ONU correspondants peuvent aussi être montés. (b) Le type en regard de la directive particuliers consiste en l'ensemble des systèmes, entités techniques ou composants identiques sous les aspects essentiels de conception et de construction relatifs à la dite directive. Il est, le cas échéant défini dans la directive. Il ne doit pas être confondu avec le type-version " mines " de véhicule ou le type-variante-version CE de véhicule. Par exemple, la création d'un nouveau type-version " mines " apparaissant après la date d'entrée en vigueur d'une directive particulière pour les nouveaux types ne nécessite pas la conformité à ladite directive si le type en regard de la directive n'est pas modifié. (1) Conformité facultative pour les réceptions CE de petites séries, les réceptions à titre isolé et les réceptions complémentaires par type de véhicules. Les dispositions générales du code de la route restent applicables. (2) Conformité facultative pour les réceptions à titre isolé. Les dispositions générales du code de la route restent applicables. (3) Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires définis à l'article R. 311-1. (4) Peut être remplacée par une évaluation qualitative dans le cadre des réceptions par type CE de petites séries et des réceptions à titre isolé. (5) Pour mémoire les dispositions de l'article R 317-9 du code de la route sont applicables. (6) 1er juillet 2002 pour les cyclomoteurs. (7) 1er juillet 2004 pour les cyclomoteurs. (8) Pour les motocyclettes trial et enduros à 2 roues, application au 1er janvier 2004 pour les nouveaux types et au 1er juillet 2005 pour tous les types. (9) Application au 1er janvier 2008 pour les types de véhicules vendus à moins de 5 000 unités par an dans l'Union européenne. |
2° Pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité
d'un véhicule aux dispositions du 1°
1. Aux fins de la réception CE par type d'un véhicule :
certificats de réception CE ou certificat d'homologation ECE des systèmes et équipements ; ou, dans le cas d'une modification de réception ou dans le cas d'une réception complémentaire CE, documents relatifs à la réception du véhicule de base.
2. Aux fins de la réception nationale par type ou de l'agrément de prototype : mêmes pièces que pour la réception CE ; ou procès-verbaux d'essais du laboratoire d'essais visé à l'article 6 du présent arrêté.
3. Aux fins de la réception à titre isolé, mêmes pièces que pour la réception nationale par type, ou attestation du constructeur rapprochant le véhicule avec un type réceptionné ; ou vérification directe par l'agent chargé de la réception, le cas échéant, à l'aide de tous documents utiles ; ou pièces nécessaires dans le cadre des réceptions d'un véhicule transformé pour le rendre conforme à un prototype agréé.
3° Liste des équipements devant être réceptionnés selon les dispositions du tableau du 1° ci-dessus, préalablement à leur mise sur le marché de deuxième monte (remplacement) en application de l'article R. 321-15 du code de la route
Composants :
-avertisseur acoustique ;
-dispositifs d'éclairage et de signalisation ;
-rétroviseurs ;
-ceintures de sécurité ;
-vitrages de sécurité ;
-pneumatiques (a) ;
-réservoirs de carburant (a) ;
Entités techniques :
-dispositifs de retenue pour passagers de véhicules à deux roues ;
-béquille ;
-antivol ;
-dispositifs d'échappement non d'origine ;
-essuie-glaces, lave-glaces, dispositifs de dégivrage et désembuage (a) ;
-dispositifs d'attelage (a) ;
-entités techniques indépendantes électriques et électromagnétiques (a).
-convertisseurs catalytiques de remplacement (1).
4° Liste des équipements dont la vente est interdite s'ils ne sont pas conformes aux dispositions du tableau ci-dessus :
Entités techniques :
-convertisseurs catalytiques de remplacement (2).